1. La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
2. " La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
2. " La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
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