Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 38-8

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
IdentifiantLEGIARTI000006359656
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 38-8 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 23 septembre 1992)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. "

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R135-4 du Code des juridictions financières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.