Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359603
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 4 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.

2. Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

3. Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

4. Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.

5. Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision des présidents de chambre.

6. Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.<L> Il surveille l'exécution des travaux de la Cour.

7. Il est présent, ou représenté par le premier avocat général ou un avocat général, dans les commissions et comités constitués au sein de la Cour.

8. Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.

9. Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par des recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.

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