Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006359660
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 40 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →

1. La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

2. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

3. Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 1999, le numéro 40 portait un autre texte (« La Cour des comptes peut contrôler l'emploi des concours… »), devenu l'article R134-2 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.