1. En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006359664
Texte parentLEGITEXT000006064880
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 1999, le numéro 42 portait un autre texte (« Les organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter… »), devenu l'article R134-4 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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