Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006359666
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 43 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →
1. La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
2. Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 1999, le numéro 43 portait un autre texte (« La Cour des comptes communique ses observations tant à… »), devenu l'article R134-21 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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