Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006359672
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 46 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →
1. A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
2. Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
3. 1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
4. 2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
5. 3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
6. Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 1999, le numéro 46 portait un autre texte (« Les comités départementaux d'examens adressent chaque année… »), devenu l'article R134-14 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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