Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006359676
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 48 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 20 novembre 1999)Légifrance →
1. La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et, le cas échéant, à l'article 40 du présent décret.
2. Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la Mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
3. Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
Numérotation : Jusqu'au 20 novembre 1999, le numéro 48 portait un autre texte (« Les conditions d'application du présent titre sont… »), devenu l'article R134-22 du Code des juridictions financières (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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