Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
IdentifiantLEGIARTI000006359678
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 50 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. Le premier président fait parvenir au ministre de l'économie, des finances et du budget une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
2. Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément au ministre de l'économie, des finances et du budget une copie de leur réponse.
3. Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
4. Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R135-2 du Code des juridictions financières.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.