Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
IdentifiantLEGIARTI000006359680
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 52 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du 2e alinéa de l'article 53 ci-après.

2. Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre de l'économie, des finances et du budget et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de l'économie, des finances et du budget, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

3. Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

4. Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.

5. Le premier président remet le rapport au Président de la République : il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat : il en assure la publication du Journal officiel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2007-1298 du 31 août 2007, art. 5) : il est aujourd'hui l'article R136-1 du Code des juridictions financières.

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