Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 52-1

Article abrogé, en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
IdentifiantLEGIARTI000006359681
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 52-1 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 23 septembre 1992)Légifrance →

1. Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.

2. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

3. Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour."

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2007-1298 du 31 août 2007, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R136-2 du Code des juridictions financières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.