1. Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).
Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359683
Texte parentLEGITEXT000006064880
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.