Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359683
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 54 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).

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