Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359684
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 55 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.

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