1. L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.
Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359684
Texte parentLEGITEXT000006064880
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