Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359685
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 56 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des collectivités et établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1983, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent décret.

2. Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1983 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

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