Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE VII : Dispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006359687
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 58 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 du présent décret et de l'article 38 bis du décret du 22 mars 1983 susvisé relatives à l'ordonnancement des dépenses de la Cour des dépenses et des chambres régionales des comptes est subordonnée à l'intervention d'un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris après avis du premier président de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre 1986.

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