Décret n°85-199 du 11 février 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.

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TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359607
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 8 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par les magistrats de chaque chambre siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-après. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par un arrêté du premier président.

2. Elle juge les comptes qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.

3. Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

4. Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.

5. La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.

6. Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.

7. En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.

8. Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2007-543 du 12 avril 2007, art. 11) : il est aujourd'hui l'article R112-18 du Code des juridictions financières.

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