Article abrogé, en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-199 du 11 février 1985
RattachementTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006359608
Texte parentLEGITEXT000006064880
Référencearticle 9 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →
1. La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.
2. En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
3. Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 avril 2000 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R112-19 du Code des juridictions financières.
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