Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324624
Texte parentLEGITEXT000006064881
Référencearticle 2 du décret n°85-200 du 13 février 1985 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. La déclaration doit comprendre :

2. 1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE ;

3. 2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

4. 3° L'identification du bénéficiaire ou du cocontractant :

5. - pour les personnes physiques, nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

6. - pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

7. Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "PC tiers".

8. 4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.