1. Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.
Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324625
Texte parentLEGITEXT000006064881
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.