Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324626
Texte parentLEGITEXT000006064881
Référencearticle 4 du décret n°85-200 du 13 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement.

2. Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

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