1. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.
Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324629
Texte parentLEGITEXT000006064881
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