1. La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.
Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324630
Texte parentLEGITEXT000006064881
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