Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324631
Texte parentLEGITEXT000006064881
Référencearticle 8 du décret n°85-200 du 13 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1 à 7 par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

2. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

3. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

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