1. Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.
Décret n°85-242 du 19 février 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 février 1985.
TexteDécret n°85-242 du 19 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006287120
Texte parentLEGITEXT000006064906
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