Décret n°85-242 du 19 février 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 février 1985.

TexteDécret n°85-242 du 19 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006287117
Texte parentLEGITEXT000006064906
Référencearticle 8 du décret n°85-242 du 19 février 1985 (version du 20 février 1985)Légifrance →

1. Il ne sera délivré matériellement ni titres au porteur ni certificats nominatifs. Les droits des titulaires seront représentés par une inscription en compte :

2. - chez l'intermédiaire de leur choix pour les titres au porteur ; - chez l'émetteur et, si les titulaires souhaitent les faire administrer, chez un intermédiaire qualifié pour les titres nominatifs, l'inscription chez l'émetteur étant faite soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire qualifié choisi par le titulaire.

3. Le régime des valeurs mobilières institué par la section II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 et son décret d'application du 2 mai 1983 susvisés s'appliquera aux titres du présent emprunt.

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