Décret n°85-242 du 19 février 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°85-242 du 19 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006287119
Texte parentLEGITEXT000006064906
Référencearticle 9 du décret n°85-242 du 19 février 1985 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

3. Les demandes de remboursement, de prorogeabilité et d'échange prévues aux articles 3 et 4 seront reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.