1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programmes inscrites pour un montant de 1.616.246.000 F pour la dotation globale d'équipement des départements, pourront faire l'objet d'une délégation aux commissaires de la République pour l'attribution de cette dotation, sont, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 modifié, les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 1.522.863.000 F, diminués d'un montant de 23.669.000 F en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 février 1984 précité.
Décret n°85-263 du 22 février 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 février 1985.
TexteDécret n°85-263 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359308
Texte parentLEGITEXT000006064917
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