1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être réparti au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 135.000.000 F.
Décret n°85-263 du 22 février 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 février 1985.
TexteDécret n°85-263 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359311
Texte parentLEGITEXT000006064917
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