1. Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 précitée, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 5,6 p. 100.
Décret n°85-263 du 22 février 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 février 1985.
TexteDécret n°85-263 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359313
Texte parentLEGITEXT000006064917
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