Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
Rattachement
Section II : Moniteurs et monitrices
  1. Titre II : Personnels des écoles de sages-femmes
  2. Section II : Moniteurs et monitrices
IdentifiantLEGIARTI000006708275
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 11 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Peuvent être admis à concourir les sages-femmes titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics qui possèdent le certificat cadre sage-femme et qui ont exercé effectivement leurs fonctions en qualité de titulaire depuis trois ans au moins.

3. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.