Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
Rattachement
Section III : Adjoints et adjointes d'internat
  1. Titre II : Personnels des écoles de sages-femmes
  2. Section III : Adjoints et adjointes d'internat
IdentifiantLEGIARTI000006708278
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 13 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les adjoints et adjointes d'internat sont recrutés :

2. 1 - Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent ou qui justifient du passage en second cycle du second degré et âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

3. 2 - Après examen professionnel ouvert aux agents titulaires des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ces établissements.

4. Ces concours ou examens sont organisés dans chaque établissement selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

Aller plus loin

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