Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708281
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 16 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Le classement, l'échelonnement indiciaires et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

2. Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

3. Toutefois, pour les agents visés à l'article 12 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans.

4. La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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