Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708282
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 17 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les candidats nommés dans les emplois prévus par le présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage.

3. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir leurs fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique, soit licenciés.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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