Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708283
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 18 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Lors de leur nomination, dans l'un des emplois prévus par le présent décret, les intéressés sont classés dans leur nouvel emploi selon les modalités suivantes :

2. 1 - Les agents nommés dans les emplois visés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi;

3. Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

5. 2 - Les fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D et les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupant un emploi correspondant auxdites catégories sont nommés dans l'emploi mentionné à l'article 12 ci-dessus dans les conditions prévues par les dispositions du décret modifié 82-1089 du 21 décembre 1982.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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