Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006708284
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 19 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Peuvent être logés dans l'enceinte de l'école par nécessité absolue de service les directeurs ou directrices et les adjoints ou adjointes d'internat des écoles mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

2. Cette concession de logement comporte la gratuité du logement et éventuellement du chauffage et de l'éclairage.

3. Dans les écoles comportant un internat lorsqu'un emploi d'adjoint ou d'adjointe d'internat n'est pas prévu, les avantages prévus aux alinéas ci-dessus peuvent être attribués au moniteur ou à la monitrice plus spécialement chargé de la surveillance des élèves.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006708284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.