Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708287
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 21 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus.

2. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 18 (1°) ci-dessus.

3. Toutefois les intéressés pourront opter pour le maintien de leurs situations statutaires et indiciaires antérieures lorsque celles-ci sont plus favorables.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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