Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006708289
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 23 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les emplois prévus par le présent décret pourront, sur leur demande, être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation antérieure.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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