Décret n°85-270 du 18 février 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 février 1985.

TexteDécret n°85-270 du 18 février 1985
Rattachement
Section II : Moniteurs et monitrices
  1. Titre 1er : Personnel des écoles de cadres de sages-femmes
  2. Section II : Moniteurs et monitrices
IdentifiantLEGIARTI000006708269
Texte parentLEGITEXT000006064923
Référencearticle 6 du décret n°85-270 du 18 février 1985 (version du 27 février 1985)Légifrance →

1. Les moniteurs et monitrices sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Peuvent être admis à concourir :

3. - les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des servies mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;

4. - les sages-femmes et sages-femmes chefs titulaires de ces mêmes établissements ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;

5. - les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;

6. - les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans en qualité de titulaire.

7. La possession du certificat de cadre sage-femme est exigée de tous les candidats. Ceux-ci doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Nota : décret 90-949 du 26 octobre 1990 art. 18 : les dispositions du décret 85-270 sont abrogées en tant qu'elles concernent les directeurs et les directrices, les moniteurs et les monitrices.

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