Décret n°85-273 du 26 février 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-273 du 26 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422292
Texte parentLEGITEXT000006064924
Référencearticle 10 du décret n°85-273 du 26 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Il est pourvu au remplacement des membres de la commission huit jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

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