Décret n°85-273 du 26 février 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-273 du 26 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422286
Texte parentLEGITEXT000006064924
Référencearticle 4 du décret n°85-273 du 26 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. La déclaration de cession ou d'acquisition du contrôle ou de la propriété d'une entreprise de presse, prévue à l'article 15 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée, est adressée à la commission en trois exemplaires, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt au secrétariat de la commission contre récépissé. La date de l'avis de réception ou du récépissé constitue le point de départ du délai fixé par ledit article.

2. Chaque déclaration est inscrite dans son ordre d'arrivée à la commission sur un registre spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.