1. Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Décret n°85-273 du 26 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 février 1985.
TexteDécret n°85-273 du 26 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422289
Texte parentLEGITEXT000006064924
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