Décret n°85-273 du 26 février 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-273 du 26 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422291
Texte parentLEGITEXT000006064924
Référencearticle 9 du décret n°85-273 du 26 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. La commission constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée en exerçant une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la commission ou qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité physique permanente.

2. La démission d'office est notifiée sans délai au Président de la République ainsi qu'à l'autorité appelée à désigner le remplaçant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006422291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.