Référencearticle 9 du décret n°85-273 du 26 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →
1. La commission constate, le cas échéant, la démission d'office de celui de ses membres qui aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 17 de la loi du 23 octobre 1984 susvisée en exerçant une fonction incompatible avec sa qualité de membre de la commission ou qui se trouverait empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité physique permanente.
2. La démission d'office est notifiée sans délai au Président de la République ainsi qu'à l'autorité appelée à désigner le remplaçant.
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