Décret n°85-278 du 25 février 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-278 du 25 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341782
Texte parentLEGITEXT000006064926
Référencearticle 1 du décret n°85-278 du 25 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1985 est fixé à 13,5 %.

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