1. Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983 et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1985 est fixé à 13,5 %.
Décret n°85-278 du 25 février 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 1985.
TexteDécret n°85-278 du 25 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006341782
Texte parentLEGITEXT000006064926
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