Référencearticle 10 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →
1. Lorsque les personnes assujetties à ces interdictions sont nommément désignées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus, celui-ci leur est notifié.
2. Dans les autres cas, l'arrêté est publié au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une notification aux organisations professionnelles représentatives des branches d'activité concernées.
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