Référencearticle 12 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →
1. Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans.
2. Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.
3. En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
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