Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624545
Texte parentLEGITEXT000006064927
Référencearticle 12 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Les membres du comité appartenant aux catégories prévues au 2° et au 3° de l'article 11 sont nommés pour trois ans.

2. Leur mandat, personnel et gratuit, peut être renouvelé.

3. En cas de remplacement en cours de mandat, le nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

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