Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624546
Texte parentLEGITEXT000006064927
Référencearticle 13 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Le comité se réunit à l'initiative de son président, dans les dix jours de sa convocation. En cas d'urgence ce délai peut être ramené à trois jours.

2. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

3. Le comité peut entendre, s'il le juge utile, toute personne ayant une compétence spéciale sur les points inscrits à son ordre du jour.

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