1. Les dispositions adoptées en application de l'article 1er ci-dessus, sans être assorties d'une durée de validité déterminée font l'objet, tant qu'elles demeurent en vigueur, d'un examen trimestriel du comité.
Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 février 1985.
TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624547
Texte parentLEGITEXT000006064927
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