Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624548
Texte parentLEGITEXT000006064927
Référencearticle 15 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Les délibérations du comité sont secrètes ; les informations qui sont portées à sa connaissance ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'accomplissement de la mission qui lui est confiée ; leur divulgation est interdite.

2. Toutefois, le ministre chargé de la marine marchande peut rendre publiques les conclusions du comité.

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