Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 1985.

TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624536
Texte parentLEGITEXT000006064927
Référencearticle 3 du décret n°85-279 du 22 février 1985 (version du 28 février 1985)Légifrance →

1. Dans le cas où il institue une autorisation de chargement ou de déchargement des marchandises, l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus peut fixer une limite exprimée en tonnage ou en volume de marchandises, en nombre de navires ou de voyages.

2. La procédure d'autorisation de chargement ou de déchargement peut, en outre, ne s'appliquer qu'à certaines catégories de marchandises ou de navires.

3. L'autorisation n'est pas requise pour toute marchandise ayant été mise à bord des navires concernés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté qui l'institue.

4. La demande d'autorisation indique notamment l'origine et la destination finale des marchandises, ainsi que le nom et la nationalité du navire à bord duquel celles-ci doivent être ou ont été transportées, l'identité de l'armateur et, le cas échéant, de l'affréteur ou du gérant ainsi que celle de l'émetteur du connaissement. Les opérations de chargement ou de déchargement sont subordonnées à l'obtention préalable de l'autorisation délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.