1. Lorsque l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus soumet les opérations d'affrètement ou de frètement de navires à autorisation, la partie qui envisage d'offrir la conclusion d'un tel contrat doit saisir d'une demande d'autorisation le ministre chargé de la marine marchande qui fait connaître sa décision dans un délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande. A défaut de décision du ministre dans le même délai, l'autorisation est réputée accordée.
Décret n°85-279 du 22 février 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 février 1985.
TexteDécret n°85-279 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006624538
Texte parentLEGITEXT000006064927
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